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26 Mai 2009 - Eligibilité au CIR : absence d’incidence du caractère breveté d’une invention


Conformément aux dispositions de l’article 49 septies F de l’annexe III au Code général des impôts (CGI), sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, de recherche appliquée et de développement expérimental.

Pour que ces activités de recherche soient éligibles au crédit d’impôt recherche, elles doivent par ailleurs présenter une originalité ou une amélioration substantielle ne résultant pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes.

Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale ou de recherche appliquée remplissent de fait cette condition.

Ce n’est, en revanche, pas systématiquement le cas des activités ayant un caractère de développement expérimental. Il faut pour ces dernières démontrer que ces travaux s’inscrivent dans l’avancée des connaissances. A ce titre, il est précisé que le fait « qu’une invention soit brevetée ne rend pas automatiquement éligibles au CIR les dépenses engagées pour sa réalisation ». En effet, l´objectif des brevets est de favoriser les développements techniques et industriels en accordant des droits aux inventeurs qui divulguent leurs résultats à la communauté.

Le CIR ne récompense pas une invention, aussi ingénieuse soit-elle, mais l’effort de recherche et de développement entrepris pour sa réalisation.


 
       
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